Code général des impôts

En vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008En vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008

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Article 968 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.