Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 14/07/2014Abrogé depuis le 14 juillet 2014

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Article L263 B

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.