Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 décembre 2019

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Article 1635-0 quinquies

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)

I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B.

II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.


Conformément à l'article 49 III de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

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