Code général des impôts

En vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019En vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

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Article 1771 A

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)

Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.