Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2001 au 10/01/2009En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009

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Article 1759-0 A

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87-0 A entraînent l'application d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 250 € par déclaration, est égale à :

1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;

4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public.


Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.