Code de la mutualité

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article R214-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code.