Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

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Article R112-18

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

Création Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1

Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.

Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.


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