Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

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Article R112-16

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

Création Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte.


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