Code du travail

En vigueur depuis le 30/04/2016En vigueur depuis le 30 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D1233-40

Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 3

La convention mentionnée aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 comporte notamment :


1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif ou par la rupture conventionnelle collective et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;


2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;


3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;


4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;


5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.