Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 01/01/2018 au 01/02/2023En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 311-103

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 47, v. init.

Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :


1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :


a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;


b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;


c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;


d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ;


2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;


3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique.