Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 17/06/2013 au 19/08/2015En vigueur du 17 juin 2013 au 19 août 2015

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Article 39 E

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 - art. 1

A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges :

1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;

2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.

La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.