Arrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

JORF n°0055 du 6 mars 2013

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Arrêté du 2 octobre 2017 - art. 2

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 5 : inspecteur général, contrôleur général et commissaire général ;

Groupe 7 : commissaire divisionnaire ;

Groupe 9 : commissaire de police ;

Groupe 10 : commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police ;

Groupe 11 : commandant de police ;

Groupe 13 : capitaine de police ;

Groupe 15 : major de police et responsable d'unité locale de police ;

Groupe 16 : brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix.