Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 26/04/2008En vigueur depuis le 26 avril 2008

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Article R123-39

Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes :

“ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.