Code de l'organisation judiciaire

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Article R123-38

Version en vigueur du 01/12/2017 au 29/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 29 septembre 2022

Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Les juristes assistants suivent une formation organisée, selon les cas, soit par la Cour de cassation, soit le tribunal supérieur d'appel ou le service administratif régional de la cour d'appel dans le ressort duquel ils se trouvent affectés.