Code de l'organisation judiciaire

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Article R123-37

Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent.

A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour.

A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal.

Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance, qui prononce son affectation.

Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.