Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 11/11/2016En vigueur depuis le 11 novembre 2016

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Article R123-32

Version en vigueur du 01/12/2017 au 02/07/2021Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 02 juillet 2021

Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.

Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.