Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article L421-10-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Création Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 13

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de garantie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci exerce son contrôle et met en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions, dans les conditions prévues par l'article L. 363-4 et par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.


Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.