Code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/11/2017En vigueur depuis le 23 novembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1411-58-2

Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017

Création Décret n°2017-1590 du 20 novembre 2017 - art. 1

I.-Le comité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres de droit.

Le président fixe l'ordre du jour, en fonction du programme de travail annuel adopté par le comité et des questions proposées par les membres de droit. Il le transmet aux membres mentionnés aux II et III de l'article R. 1411-58-1.

II.-Lorsque le comité rend l'avis prévu par l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique, seuls votent, outre le président, les membres de droit mentionnés au II de l'article R. 1411-58-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III.-Le règlement intérieur adopté par le comité précise ses modalités de fonctionnement.