Article R554-20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2010 article 5 IV : A compter du 1er avril 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les responsables de projets de travaux et les exécutants de travaux peuvent appliquer par anticipation les présentes dispositions.