Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D231-7

Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.