Code de procédure pénale

En vigueur du 31/10/2017 au 25/03/2019En vigueur du 31 octobre 2017 au 25 mars 2019

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Article 706-75

Version en vigueur du 31/10/2017 au 25/03/2019Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 9

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1 , à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.