Code du travail

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L1522-4

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


Conformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Conformément au 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, cette date est reportée à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.