Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article R552-22-6

Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Création Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.