Article L312-13
Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.