Article L312-85
Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 42
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.