Article L312-86
Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 42
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.