Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1)
Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191)
Article L214-184
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.