Code de la sécurité sociale

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Article L931-3-4

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 25

Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.