Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L221-6-7

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 23

Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.

L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques.