Code de l'environnement

En vigueur depuis le 24/04/2016En vigueur depuis le 24 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R341-29

Version en vigueur depuis le 08/09/2017Version en vigueur depuis le 08 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1321 du 6 septembre 2017 - art. 1

I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

g) Un représentant du ministre chargé des transports ;

2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :

a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;

c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;

d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;

3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil.

II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.