Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L526-9

Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16

I. – Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire.

II. – L'administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

III. – Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français.