Code du travail

En vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011En vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R1431-8

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1


Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, pour une durée de quatre ans renouvelable.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.