Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L312-23

Version en vigueur du 18/10/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 18 octobre 2024 au 01 juillet 2026

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 7

I.-Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :

a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;

b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif.

III.-L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au I.-du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au II.-.

IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.