Code des assurances

En vigueur du 03/06/2023 au 16/02/2026En vigueur du 03 juin 2023 au 16 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R423-2

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.