Code des assurances

En vigueur depuis le 12/04/2017En vigueur depuis le 12 avril 2017

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Article R385-6

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Création Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.