Article R822-17
Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.