Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

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Article 223 a-III/19

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

Registres

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

1. La date à laquelle les rassemblements sont organisés, le détail des exercices d'abandon du navire et des exercices d'incendie, des exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation, des exercices pour l'utilisation des engins de sauvetage et des autres formations à bord doivent être consignés dans un journal de bord, tel qu'éventuellement prescrit par l'Administration. Dans le cas où un rassemblement, un exercice ou une formation n'est pas mené jusqu'au bout au moment prévu, une entrée doit être créée dans le journal de bord exposant les circonstances et l'ampleur du rassemblement, de l'exercice ou de la formation.