Code monétaire et financier

En vigueur du 11/12/2010 au 01/07/2014En vigueur du 11 décembre 2010 au 01 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L549-2

Version en vigueur du 03/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14

I. – Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers.

Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers.

II. – L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.

En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.