Article L533-12-2
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe les clients que le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1 est fourni de manière indépendante :
1° Il évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement du client peuvent être atteints de manière appropriée. L'évaluation ne se limite pas aux instruments financiers émis ou fournis par le prestataire lui-même, des entités ayant des liens étroits avec lui ou d'autres entités avec lesquelles il a des relations juridiques ou économiques si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
2° Il n'accepte pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article.