Code monétaire et financier

En vigueur du 03/01/2018 au 26/06/2021En vigueur du 03 janvier 2018 au 26 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L533-29

Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/06/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

I.-Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L. 511-68 à L. 511-69 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent I.

II.-Sans préjudice du I, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise :

1° L'organisation de l'entreprise d'investissement pour la fourniture de services d'investissement et de services connexes, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises des employés, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des services, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ;

2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils sont proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de crise appropriées ;

3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients, ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients.

III.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise d'investissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement et de services connexes, l'efficacité du dispositif de gouvernance de l'entreprise et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.