Code monétaire et financier

En vigueur du 03/01/2018 au 29/12/2020En vigueur du 03 janvier 2018 au 29 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L533-2-3

Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/12/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.

L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.