Code de procédure civile

En vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2021En vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2021

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Article 889

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal.