Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

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Article 905

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 16

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.