Code général des impôts, annexe III

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 382 A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.


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