Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/2006En vigueur depuis le 31 mars 2006

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Article 88

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.