Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article 86

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.