Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 267

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.