Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 728

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

-la date de l'audience ;

-le nom des juges et du greffier ;

-le nom des parties et la nature de l'affaire ;

-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.