Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

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Article 972

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.

Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.

Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.