Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025En vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

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Article 1031-2

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.